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Quand une simple présomption permet de caractériser la fraude fiscale

03.05.2021 – Quand une simple présomption permet de caractériser la fraude fiscale

 

Les dispositions de l’article 155 A, I, du Code général des impôts, prévoit que  les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières notamment lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ou lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services.

La possibilité prévue par l’article 155 A du Code général des impôts d’imposer, entre les mains d’une personne qui rend des services, la rémunération correspondant à ces services, lorsqu’elles sont perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France, n’est pas subordonnée, dans l’hypothèse où la personne qui rend les services est domiciliée ou établie en France, à la condition que ces services aient été rendus en France.

Dispositif anti-abus, le particularisme de cet article repose sur le fait qu’il combat les montages agressifs visant à faire échapper des revenus à l’impôt français et ce, par l’utilisation d’un tiers basé à l’étranger.

La preuve de l'appréhension des sommes n'est pas exigée pour caractériser le délit de fraude fiscale (Cass. crim., 8 avril 2021, n°19-87.905).

Présomption réfragable, il appartient au contribuable d’apporter la preuve contraire, devant le juge de l’impôt et éventuellement devant le juge répressif, en justifiant soit que tel n’a pas été le cas, soit que la rémunération litigieuse, qui lui a été reversée en tout ou partie par l’entité étrangère l’ayant perçue, a été imposée à un autre titre.

Pour rappel, le juge répressif n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive du juge de l’impôt soit intervenue et que par exception, le juge pénal peut souverainement prononcer le sursis à statuer en cas de risque sérieux de contrariété de décisions, notamment en présence d’une décision non définitive déchargeant le prévenu de l’impôt pour un motif de fond (Cass. Crim., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-81.980).

L’absence d’articulation des procédures pénales et fiscales amène le juge pénal a qualifier les faits de fraude fiscale et ce, avant que le juge de l’impôt ne puisse se positionner sur ces mêmes faits.

Sachant que la caractérisation du délit de fraude fiscale résultant de l’omission de déclarer les rémunérations sujettes à l’impôt en application des dispositions de l’article 155 A du CGI n’implique pas qu’il soit démontré que le prévenu a effectivement appréhendé les sommes en causes (Cass.com., 8 avril 2021, n°19-87.905), le juge administratif ne pourra que constater amèrement la situation, qui ne pourra aucunement faire l’objet d’une interprétation contraire, aucunement et ce, au nom de la « chose jugée » (CE, 10 ch., 24 décembre 2020, n°436718).

Tout comme le juge civil, le juge de l’impôt est lui aussi cantonné à la vision du juge pénal. (CE, Section, 12 juillet 1929, Sieur Vesin, n° 81701, p.716).

 

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