21.12.2020 – Quand l’objectif de lutte contre la fraude fiscale prime sur les droits fondamentaux
Le particularisme de l’article 1759 du CGI repose sur le fait que l’amende prévue dans ce texte est déterminée en fonction des sommes versées ou distribuées, directement ou par l’intermédiaire de tiers, par des sociétés ou des autres personnes morales passibles à l’impôt sur les sociétés, à des personnes dont l’identité n’a pas été révélée.
C’est dans ce contexte que l’amende susvisée est fixée à 100% des sommes versées ou distribuées.
Ainsi, se pose légitiment la question de la proportionnalité de l’amende au regard du manquement qu’elle réprime.
Force est de constater que l’objectif de lutte contre la fraude fiscale prime sur le droit de propriété malgré que le fait que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international » (Art. 1P1, CESDH).
Ainsi, les dispositions de l’article 1759 du CGI ne porte pas atteinte disproportionnée, au droit au respect des biens garanti par l’article 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CE, 8e et 3e ch., 21 octobre 2020, n°441126).
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