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Activité occulte : Quand l’erreur s’apprécie par le quantum

12.01.2021 – Activité occulte : Quand l’erreur s’apprécie par le quantum

 

 En application des dispositions des articles L.169 et L.176 du LPF, une activité est réputée occulte dès lors que le contribuable intéressé n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations fiscales qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaitre son activité à un CFE ou à un greffe du tribunal de commerce.

En pareille situation, la défense du contribuable visé consistera à établir qu’il a commis une erreur justifiant les manquements aux obligations déclaratives.

Dans l’hypothèse d’un contribuable faisant valoir qu’il a satisfait audites obligations déclaratives dans un autre État que le France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.

Plus surprenant, le Conseil d’État confirme que doit être aussi apprécié le niveau d’imposition dans cet autre État et des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux États.

En matière d’activité occulte, l’erreur d’un contribuable s’appréciera donc par le mécanisme de la comparaison des impôts à payer, si possible de même nature, dans les deux États.

Ne disposant d’aucune grille de lecture sur l’appréciation souveraine du juge au sujet de « l’importance de l’écart de taxation entre les deux États » nous pouvons donc légitimement nous interroger si cette décision ne vient pas en contrariété aux principes de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

 

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