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Les limites de l’article 101 du LPF dans un dossier pénal fiscal

14.12.2020Les limites de l’article 101 du LPF dans un dossier pénal fiscal

 

Dans un précédent article, nous avions vu qu’en présence d’un dossier pénal fiscal, les dispositions de l’article L. 76 B du LPF trouvaient leurs limites dès lors que l’administration fiscale n’était pas contrainte de communiquer au vérifié l’entier dossier pénal auquel elle a eu accès et établi l’imposition.

Le vérifié devait ainsi désigner expressément les pièces du dossier pénal qu’il entendait se voir communiquer par l’administration fiscale dans le cadre de l’application de l’article L. 76 B du LPF (CE, 3éme et 8éme ch. Réunies, 21 septembre 2020, n°429487)

La « pêche à l’information pénale » n’étant pas admise par la voie la fiscale, il semblerait que l’administration fiscale soit, à son tour, dans un cas similaire en appliquant les dispositions de l’article L.101 du LPF.

Le droit de communication de l’administration fiscale auprès de l’autorité judiciaire se base sur les dispositifs prévus aux articles L.82 C du LPF et L.101 du LPF.

Dans sa version antérieure au 1er janvier 2016, les dispositions de l’article L.101 du LPF permettait à l’administration fiscale de se voir communiquer par l’autorité judiciaire, incluant le ministère public, toute indication de nature à faire présumer une fraude fiscale recueillie à l’occasion « d’une instance civile ou commerciale ou d’une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu ».

Se posait alors, la question de la communication des procès-verbaux d’audition établis lors des enquêtes préliminaires ultérieurement classés sans suite.

En toute logique, le Conseil d’État a jugé que les dispositions de l’article L.101 du LPF ne pouvaient s’appliquer en cas d’enquête préliminaire classée sans suite par le procureur de la République (CE., 9e et 10e ch., 22 janvier 2020, n°421012), transposant ainsi sa jurisprudence de 2014.

Au cas d’espèce, l’information (criminelle ou correctionnelle) renvoie au juge d’instruction (article 49 du CPP et article 81 du CPP) alors que les enquêtes préliminaires entrent dans les attributions des OPJ, sous le contrôle du procureur général (article 75 CPP).

Toutefois, l’article 92 de la loi du n°2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificatives a modifié la rédaction de l’article L.101 du LPF en abandonnant la notion « d’instance » pour se référer à celle de « procédure judiciaire ».

Ainsi, la question se repose à nouveau.

Sachant que l’amendement de 2015 avait pour but d’harmoniser les textes (articles L.82 C du LPF, L.188 C du LPF et L.101 du LPF) plutôt que d’introduire un changement de fond, rien ne prouve, à ce jour, que les dispositions de l’article L.101 du LPF, actuellement en vigueur, englobe les procès-verbaux d’audition établis lors des enquêtes préliminaires ultérieurement classés sans suite.

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