3.03.2021 – Quand les administrations communiquent pour chasser les fraudeurs
La communication automatique des informations entre l’URSSAF et l’administration fiscale n’est pas nouvelle.
Codifié à l’article L99 du LPF, les organismes de protection sociale communique à l’administration des impôts les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs, d'une part, aux impôts et taxes en vigueur et, d'autre part, aux cotisations et contributions sociales.
La loi de finances pour 2021 est venue apporter deux extensions à ladite procédure de communication entre l’URSSAF et l’administration fiscale.
D’une part, l’article 185 de la loi de finances pour 2021, codifié à l’article L98 C du LPF, permet la mise en œuvre de la communication annuelle automatique par l’URSSAF, avant le 30 juin de chaque année, à l’administration fiscale des éléments nécessaires à l'établissement et au contrôle des impositions dues par les travailleurs indépendants et ce, quel que soit leur régime fiscal et social.
D’autre part, l’article 186 de la loi de finances pour 2021, codifié à l’article L98 D du LPF étend cette procédure de communication annuelle automatique aux éléments nécessaires à l'établissement et au contrôle de l'impôt sur le revenu des particuliers qui ont recours à l’emploi d’un employé à domicile et qui utilisent le chèque emploi service universel (CESU) ou le dispositif Pajemploi, font appel à un organisme mandataire, ou recourent à un organisme prestataire.
Les échanges entre les administrations peuvent être réalisées par voie électronique.
Ces communications peuvent comporter le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux seules fins de la vérification par l'administration fiscale de la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de l'impôt sur le revenu.
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