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21 septembre 2024
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Liquidation et contrôle fiscal : Le mandataire apparent et le vice de procédure

29.10.2024 – Liquidation et contrôle fiscal : Vice de procédure

Dans ce contexte économique difficile, de nombreuses sociétés poursuivies par l’administration fiscale sont contraintes d’être placées en redressement judiciaire voire pour certaines d’entre elles, soumises à la procédure de liquidation judiciaire.

Par les effets de la liquidation judiciaire et de la radiation de la personne morale, le dirigeant peut croire qu’il met fin au litige, encore en cours, qui l’oppose à l’administration fiscale.

Ainsi, la solution retenue pour échapper aux conséquences financières du contrôle fiscal pourrait consister à demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire pendant les opérations de contrôle.

Toutefois, la disparition de la personne morale ne sera pas suffisante pour mettre un terme aux opérations de contrôle.

Au cas d’espèce, les dispositions légales régissant les procédures collectives prévoient la désignation d'un mandataire ad hoc après la clôture d'une liquidation dont la mission, en application de l’article L659 du Code de commerce, sera de poursuivre les instances en cours.

Bien que l’administration fiscale puisse poursuivre matériellement son contrôle fiscal pendant et après la procédure liquidation, elle devra néanmoins faire preuve d’une grande clairvoyance aux fins de notifier à la bonne personne, tous les actes de procédure, sous peine de voir sa procédure vicier substantiellement.

Pour mieux comprendre, il convient de distinguer deux évènements majeurs lors de la liquidation judiciaire. D’une part, la publication de la clôture de la liquidation et d’autre part, l’enregistrement de la clôture au registre du commerce et des sociétés (RCS).

Tant que l’enregistrement au RCS n’est pas intervenu, le liquidateur judiciaire a qualité pour continuer à représenter la société en application de l’article 1844-8 du Code civil.

Après l’enregistrement de la clôture, le liquidateur ne conserve plus cette qualité (sauf décision contraire des associés) et la personne morale ne pourrait qu’être représentée que par un mandataire ad’hoc nommé par le tribunal ou par les associés.

Il est de jurisprudence constante que dans l’intervalle entre l’enregistrement de la clôture au RCS et la désignation d’un mandataire ad’hoc, l’administration fiscale peut poursuivre le contrôle avec toute personne ayant l’apparence d’un mandataire.

Or, ce mandataire apparent ne peut être destinataire des pièces de procédure.

En ce sens, le Conseil d’État impose à l’administration fiscale de s’assurer que la personne ayant été destinataire des actes de procédure a bien été désigné par le tribunal et, à défaut, de provoquer une telle décision (CE., 19 juillet 2024, n°488164).

Il convient également au juge administratif de faire cette même vérification (CE., 19 juillet 2024, n°488164).

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