Liquidation et contrôle fiscal : Le mandataire apparent et le vice de procédure
29 octobre 2024
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Le manquement délibéré déterminé au regard de la connaissance du dirigeant social dans plusieurs sociétés

30.01.2025 – Le manquement délibéré déterminé au regard de la connaissance du dirigeant social dans plusieurs sociétés

La recherche du caractère intentionnel d’une infraction n’est pas uniquement réservée au juge répressif.

Pour preuve, le juge de l’impôt contrôle, depuis fort longtemps, si le contribuable vérifié a fait preuve d’une mauvaise foi.

Pour rappel, les omissions ou inexactitudes que peuvent commettre les contribuables dans leur déclaration sont présumées involontaires raison pour laquelle, le Service de contrôle se doit de réunir toutes les preuves utiles aux fins de caractériser l’intentionnalité de l’infraction fiscale.

La preuve de l’intentionnalité du manquement fiscal est par conséquent, l’élément indispensable pour appliquer la sanction prévue à l’article 1729 du CGI dont l’objectif de celle-ci est de condamner les comportements intentionnels et à dissuader leur réitération.

Bien que dotée de la personnalité morale et d’une volonté juridique propre, l’intentionnalité de l’infraction fiscale commise par la société est contrôlé par le juge administratif sous le prisme de la volonté de son dirigeant social.

Les dispositions des articles 1850 et 1843-5 du Code civil le justifient aisément. Il n’y a donc aucun obstacle à ce que l’on se fonde sur le comportement du dirigeant social pour engager la responsabilité de la personne morale.

Cette confusion de volontés est également employée par l’administration fiscale dans la recherche de cette preuve.

En ce sens, la doctrine fiscale indique que pour l’application de la sanction de 40% pour manquement délibéré, le service de contrôle doit réunir tous éléments d’information ou d’appréciation utiles « en vue d’établir que le contribuable ne pouvait pas ignorer les insuffisances, inexactitudes ou omissions qui lui sont reprochées et que l’infraction a donc été commise sciemment ». (BOI-CF-INF-10-20-20 §30)

Manifestement, en faisant référence « au contribuable vérifié », l’administration fiscale considère aussi que la société et le dirigeant social ne font qu’un dès lors qu’il s’agit de caractériser l’intentionnalité de l’infraction fiscale commise par la personne morale.

Par voie de conséquence cette confusion de volontés amène donc à s’interroger sur le degré de connaissance du dirigeant social de la société vérifié qui ont conduit la personne morale à commettre une infraction fiscale.

En présence d’une pluralité de mandats sociaux, la recherche du manquement intentionnel du dirigeant pourrait être élargi sur l’ensemble des sociétés qu’il représente voire même qu’il controle.

Après l’arrêt SARL FLORIM de 2022 (CE, 9e et 10e ch., 9 déc. 2022, n°461887), le Conseil d’État élargit définitivement le champ de la recherche de la connaissance du manquement du dirigeant social en considérant que ce dernier avait une parfaite connaissance des irrégularités fiscales dès lors qu’il « était aussi le gérant ou l’associé majoritaire des deux entreprises ayant émis les factures à l’origine des rectifications en litige, de sorte qu’il ne pouvait ignorer le caractère frauduleux ». (CE, 8e et 3e ch., 25 oct. 2024, n°473809)

De nombreuses précautions doivent désormais être prises dans les groupes de sociétés afin de protéger d’une part, les personnes morales qui seront éventuellement contrôlées par l’administration fiscale et d’autre part, le dirigeant social qui disposent de plusieurs mandats sociaux.

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