27.03.2025 - Responsabilité fiscale du dirigeant : L’article L.267 du LPF ne vise pas tout.
En procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, il est devenu fréquent de voir le dirigeant social être poursuivit en solidarité de paiement de la dette fiscale de la société sur ses biens personnels.
Il est rappelé que la responsabilité solidaire du dirigeant social n'est pas de droit, elle doit être prononcée par le juge. Par voie de conséquence, tant qu'il n'est pas condamné en responsabilité solidaire, le dirigeant social n'est pas tenu pour débiteur de la dette fiscale de la société.
C'est à l'issue de l’action engagée par le comptable public devant le président du tribunal judiciaire, procédure visée par les dispositions de l’article L.267 du LPF, que le dirigeant social peut être déclaré solidairement responsable des dettes fiscales de la personne morale.
A la lecture de l’article L.267 du LPF, cette « procédure particulière » ne peut porter que sur les droits rappelés et les pénalités inhérentes.
Ainsi, les frais accessoires (Cass.com 9 mars 1993, n°90-19.565) et les intérêts de retard (Cass.com., 27 nov. 2024, n°23-18.572) ne pourront faire l’objet d’une solidarité fiscale.
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