20.06.2022 - Les sanctions prévues en matière de non déclaration des contrats d’assurance-vie à l’étranger :
Les dispositions de l’article 1649 AA du CGI dispose que : « Lorsque des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance vie, sont souscrits auprès d'organismes mentionnés au I de l'article 1649 ter qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des contrats ou placements concernés, la date d'effet et la durée de ces contrats ou placements, les opérations de remboursement et de versement des primes effectuées au cours de l'année précédente ».
Dans sa version antérieure, l’article 1766 du CGI sanctionnait, quant à lui, la méconnaissance des obligations susvisées, par les personnes physiques, d’une amende égale de 25% des versements effectués au titre des contrats d’assurance-vie à l’étranger non déclarés.
Toutefois, l’amende était ramenée à 5% et plafonnée à 1.500 euros lorsque le contribuable apportait la preuve que le Trésor n’a subi aucun préjudice.
Le Conseil d’État juge que pour l’application des dispositions de l’article 1766 du CGI, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008, les sommes versées sur un contrat d’assurance-vie à l’étranger non déclaré s’entendent des flux qui ont été versées depuis sa souscription (CE, 9e et 10e ch., 25 avril 2022, n°443105).
Ainsi, il y a lieu de rechercher si le montant de l’amende s’inscrit dans la limite des montants forfaitaires, équivalents à des plafonds, des amendes, prévus par l’article 1766 du CGI dans sa rédaction en vigueur issue de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016, soit 10.000 euros lorsque le contrat non déclaré est souscrit dans un État ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale permettant l’accès aux renseignements bancaires, et 1500 euros dans les autres cas.
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