28.06.2019 – Les pouvoirs d’enquête de l’Administration (L.34 LPF) confrontés aux droits de la défense.
Le droit de contrôle visé aux dispositions de l’article L.34 du LPF applicable en l’absence de soupçon de fraude, ne porte atteinte ni aux droits de la défense, ni à celui de ne pas s’auto-incriminer (Cass. crim., 29 mai 2019, n°18-86.343).
Ne disposant pas d’un pouvoir général d’audition de l’exploitant et d’un pouvoir de perquisition, les agents de l’Administration ne peuvent que procéder dans les seuls locaux professionnels à des opérations matérielles de contrôle et d’inventaire.
Les dispositions de l’article L.34 du LPF, en ce qu’elles ne prévoient pas que la personne faisant l’objet d’un contrôle sur place puis interrogée dans le cadre de ce contrôle par les agents des douanes, est informée qu’elle a le droit de se faire assister d’un avocat et qu’elle peut garder le silence et ne pas s’auto-incriminer, ne méconnaissent-elles les droits de la défense, tels que garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi que le droit à la présomption d’innocence consacré par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789.
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