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Le cumul des sanctions pénales et fiscales applicable au cas les plus graves

10.05.2019 – Le cumul des sanctions pénales et fiscales applicable au cas les plus graves

Il est acquis que la soustraction de l’impôt est sanctionnée cumulativement par l’application de majoration et/ou amendes fiscale par le juge de l’impôt administratif ou judiciaire et pour les mêmes agissements, à des peines principales et complémentaires prononcées par les juridictions répressives (CE. 26 décembre 2008, n°282995).

Toutefois, trois réserves d’application ont été formulées.

  • Le principe de proportionnalité implique qu’en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues,
  • Le juge pénal peut éventuellement décider de décharger l’impôt,
  • Le cumul suppose que l’infraction relève d’une certaine gravité.

C’est ainsi que le Conseil constitutionnel a jugé que l’application cumulée des articles 1729 et 1741 du CGI au même acte de soustraction à l’impôt n’est applicable « qu’au cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de sommes soumises à l’impôt » ou pour des « manquements les plus graves ».

Le cumul des sanctions pénales et fiscales est une exception s’appliquant qu’au cas les plus graves.

Le Conseil constitutionnel a énoncé que la gravité de la fraude peut résulter des montants des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention.

La détermination des cas de soustraction de l’impôt « les plus graves », nécessitant le cumul des sanctions pénales et fiscales, est en réalité confuse et fluctuante. Le législateur s’est gardé de retranscrire dans les textes cet élément fondamental ce qui naturellement source de contestation.

Il est à noter que le Conseil constitutionnel avait logiquement préciser qu’un contribuable qui a été déchargé de l’impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive et ce, pour un motif de fond ne puisse être condamné pour fraude fiscale.

Toutefois, la chambre criminelle de la Cour de cassation considère que le juge pénal pourrait remplacer le juge administratif ou judiciaire de l’impôt en caractérisant lui-même l’impôt éludé. Sachant que le juge pénal n’est nullement tenu par les décisions éventuellement contraires du juge de l’impôt (Cass. Crim., 4 juin 1970, n°69-93.414).

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