10.04.2019 – Le délit de blanchiment de fraude fiscale, une infraction distincte et autonome
De toute évidence, le blanchiment de fraude fiscale est une infraction distincte de celle du délit de fraude fiscale.
Concernant l’élément matériel de l’infraction fiscale de blanchiment par placement, dissimulation ou conversion, la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale a instauré une présomption simple afin de faciliter la preuve de l’origine illicite des capitaux.
Conformément à l’article L.324-1-1 du CP, lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif des biens ou revenus, la loi présume qu’ils constituent le produit direct ou indirect de l’infraction préalable.
Concernant l’élément moral du blanchiment par placement, dissimulation ou conversion, les juges considèrent que le caractère intentionnel de l’infraction se déduit de la simple connaissance par le blanchisseur de l’origine illicite des capitaux sans avoir à établir sa connaissance de la nature exacte de l’infraction d’origine (Cass., Crim., 3 décembre 2003, n°02-86.646). Cette déduction hâtive est encore plus exacerbée quand il s’agit d’un professionnel dans la mesure où il lui est reproché de ne pas avoir eu un doute sur l’origine des capitaux.
Le délit de blanchiment de fraude fiscale est sanctionné de manière autonome. Ainsi, il suffit au juge saisi de caractériser l’existence d’une fraude fiscale antérieure pour pouvoir sanctionner le blanchiment, cela même si l’infraction de fraude fiscale n’a été ni poursuivie ni même condamné.
Il est à préciser que les poursuites pour blanchiment restent possibles même si le délit de fraude fiscale est prescrit (Cass. Crim., n°31 mai 2012, n°12-80.715).
Précision encore que le délit de blanchiment de fraude fiscale peut s’appliquer dans un cas de blanchiment à soi-même. C’est ainsi que la Cour de cassation a jugé que le blanchiment de fraude fiscale peut être reproché à l’auteur même de la fraude fiscale (Cass. Crim., 14 janvier 2004, n°03-81.165)
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