28.06.2019 – Les pouvoirs d’enquête de l’Administration (L.26 LPF et L.34 LPF) et le droit ne pas s’auto-incriminer
Les droits de l’Administration exercées en vertu de l’article L.34 du LPF ont un caractère essentiellement fiscal et administratif, en ce qu’ils servent à garantir l’établissement de l’impôt et qu’ils sont mis en œuvre en l’absence de tout soupçon concret de fraude. Ils ne peuvent tendre à l’obtention d’aveu puisqu’ils ne confèrent pas à l’Administration un droit général d’interrogatoire, les agents ne pouvant que recueillir des « renseignements, justifications ou éclaircissements, relatifs aux indications portées dans la comptabilité matières ».
Conformément à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, « nul n’es tenu de s’accuser ».
Ainsi, nul n’est tenu et forcé de reconnaitre sa culpabilité et nul n’est tenu et contraint de remettre des éléments de preuves matériels ou à commettre un acte de nature à établir sa culpabilité.
Toutefois, le refus de communiquer des documents relatifs aux opérations menées par les agents de l’Administration des douanes, est sanctionné pénalement (Cass.const., 27 janvier 2012, n°2011-214 QPC).
Par conséquent, le droit de ne pas s’auto-incriminer n’implique pas le droit de faire obstacle aux pouvoirs d’enquête en refusant de communiquer des documents susceptibles de fonder sa propre mise en cause.
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