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Les pouvoirs d’enquête de l’Administration (L.26 LPF et L.34 LPF) et le droit ne pas s’auto-incriminer

28.06.2019 – Les pouvoirs d’enquête de l’Administration (L.26 LPF et L.34 LPF) et le droit ne pas s’auto-incriminer

Les droits de l’Administration exercées en vertu de l’article L.34 du LPF ont un caractère essentiellement fiscal et administratif, en ce qu’ils servent à garantir l’établissement de l’impôt et qu’ils sont mis en œuvre en l’absence de tout soupçon concret de fraude. Ils ne peuvent tendre à l’obtention d’aveu puisqu’ils ne confèrent pas à l’Administration un droit général d’interrogatoire, les agents ne pouvant que recueillir des « renseignements, justifications ou éclaircissements, relatifs aux indications portées dans la comptabilité matières ».

Conformément à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, « nul n’es tenu de s’accuser ».

Ainsi, nul n’est tenu et forcé de reconnaitre sa culpabilité et nul n’est tenu et contraint de remettre des éléments de preuves matériels ou à commettre un acte de nature à établir sa culpabilité.

Toutefois, le refus de communiquer des documents relatifs aux opérations menées par les agents de l’Administration des douanes, est sanctionné pénalement (Cass.const., 27 janvier 2012, n°2011-214 QPC).

Par conséquent, le droit de ne pas s’auto-incriminer n’implique pas le droit de faire obstacle aux pouvoirs d’enquête en refusant de communiquer des documents susceptibles de fonder sa propre mise en cause.

Le Cabinet MEJ d’avocats et ses partenaires pénalistes, experts en droit pénal fiscal pourront vous défendre dans les procédures pénales et fiscales.

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