28.06.2019 – Les pouvoirs de contrôle de l’Administration (L.81 LPF et L.85 LPF) et le droit au respect de la vie privée
En application de l’article L.81 du LPF, l’Administration dispose d’un droit de communication lui permettant de prendre connaissance de documents et renseignements détenus par des tiers.
Le droit au respect de la vie privée, rattaché à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 n’est pas un droit absolu.
C’est ainsi que le Conseil constitutionnel met en œuvre un contrôle permettant d’assurer que l’atteinte à la vie privée est effectivement proportionnée à l’objectif poursuivi (Cons.const., 17 janvier 2012, n°2011-209 QPC).
Le Conseil a déjà admis a constitutionnalité de divers droits de communication ou droit d’accès accordés à l’administration fiscale (Cons.const., 29 décembre 2013, n°2013-685 DC).
Le Conseil d’État a considéré que « le droit de communication, exercé auprès des entreprises industrielles ou commerciales, a seulement pour objet de permettre à l’administration fiscale de demander à un tiers, ou, éventuellement, au contribuable lui-même, des renseignements disponibles, sans que cela ne nécessite d’investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l’activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé, dans le seul objectif d’établissement et de contrôle de l’imposition ; que l’Administration n’est pas fondée à faire état, à l’encontre d’un contribuable, de renseignements qu’elle a recueillis sur des tiers usant du droit de communication que dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à la détermination des bases d’imposition du contribuable vérifié ; que l’Administration enfin, est tenue, lorsqu’elle communique au contribuable vérifié la teneur et l’origine des documents obtenus de tiers sur lesquels elle fonde le redressement de ses bases d’imposition, de veiller au respect des dispositions législatives protégeant, notamment, la vie privée » (CE, 8e et 3e ss-sect., 14 octobre 2015, n°391872).
Les informations recueilles par l’administration fiscale étant soumises à l’obligation de secret professionnel prescrite par l’article 103 du LPF, l’exercice du droit de communication prévue aux article L.81 et L.85 du LPF, qui contribue à l’objectif constitutionnelle de lutter contre la fraude fiscale, n’est pas susceptible de porter une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée du contribuable ou de toute autre personne (CE, 8e et 3e ss-sect., 14 octobre 2015, n°391872).
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