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Les perquisitions fiscales et la licéité des pièces communiquées par l’administration fiscale

12.09.2019 – Les perquisitions fiscales et la licéité des pièces communiquées par l’administration fiscale

Le droit de visite et de saisie prévus à l’article L.16 B du LPF et R.16 B-1 du LPF est une procédure fiscale exceptionnelle par laquelle l’autorité judiciaire autorise l’administration fiscale à rechercher la preuve de certains agissements frauduleux et présumés en effectuant des visites en tous lieux mêmes privés et en procédant à la saisie des éléments de preuve correspondant.

Lors de son contrôle, le juge des libertés et de la détention doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumis par les agents de l’administration est bien fondé (Cass. ch .mixte, 15 décembre 1988, n°87-16-516 et n°87-16-577).

Les pièces produites par l’administration fiscale à l’appui de ses demandes d’autorisation de perquisition fiscale doivent avoir une origine licite (Cass. ass. plen., 7 janvier 2011, n°09-14.316, n°09-14.667).

Ainsi, les attestations établies par les agents de l’administration fiscale eux-mêmes constituent des éléments de preuve admissibles dès lors qu’il s’agit de faits juridiques tels que des procès-verbaux (Cass. crim., 10 avril 2002, n°00-30.297, 00-30.298).

C’est dans ce contexte que le juge peut s’appuyer sur un courrier anonyme versé par l’administration fiscale pour vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation est suffisamment motivée. Dès lors ce courrier anonyme sera soumis au juge au moyen d’un document établi par les agents de l’Administration et signé par eux (Cass. crim., 3 octobre 2007, n°06-82.317, n°06-82-328).

La Cour de cassation a réaffirmé ce principe (Cass. com., 27 juin 2019, n°18-12.912).

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