12.09.2019 – La fraude fiscale et l’intention du fraudeur
Conformément aux dispositions de l’article 1741 du CGI, la fraude fiscale se caractérise par une intention volontaire du contribuable d’omettre de faire sa déclaration fiscale ou de dissimuler une partie de ses revenus taxables à l’impôt.
L’omission ou la dissimulation doit avoir été réalisées « frauduleusement », « volontairement ». L’intentionnalité de l’infraction sera donc au cœur des débats.
L’article L.277 du LPF impose au ministère public et à l’administration fiscale d’apporter la preuve du caractère intentionnel, soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l’établissement et au paiement des impositions visées aux articles 1741 et 1743 du CGI.
L’artifice ayant permis la dissimulation des revenus taxables à l’impôts ou encore la volonté du dirigeant social de ne pas se soumettre à ses obligations fiscales et, ce malgré les rappels de l’administration fiscale, sont autant d’éléments permettant aux juges du fond de constater l’intention volontaire et frauduleuse du contribuable. (Cass. crim., 13 octobre 1986), (Cass. crim., 14 juin 2017, n°16-80.856).
Il en va de même pour :
Le Cabinet MEJ d’avocats, expert en droit pénal fiscal pourra vous défendre dans les procédures pénales et fiscales en prouvant le caractère non intentionnel de vos manquements les plus graves.
Bureau Paris:
15 avenue Ferdinand Buisson
75016 Paris
Bureau de correspondance Marseille:
63 rue Paradis
13006 Marseille
Contacts:
me.jouini@mej-avocat.com
+33 (0) 651.434.171