18.02.2019 – Le secret professionnel de l’Administration à l’épreuve de l’article L.76B du LPF
Au regard des dispositions de l’article L.76 B du LPF, l’administration fiscale a l’obligation de tenir à la disposition du vérifié (qui le demande préalablement à la mise en recouvrement d’impositions établies au terme d’une procédure de rectification contradictoire ou par voie d’imposition d’office), les pièces sur lesquelles l’administration fiscale a établi les redressements correspondants.
Cette exigence ne s’applique pas pour les données librement accessibles au public.
En application des dispositions de l’article L.82 C du LPF, l’administration fiscale peut, à l’occasion de toute procédure judiciaire, se voir communiquer les dossiers.
Cette communication se fait, soit spontanément, soit sur demande préalable de l’administration fiscale, à tout moment, sans aucun formalisme particulier et sans délai (Cass.Crim., 12.12.1994, n°94-80.328).
L’administration est tenue, lorsqu’en cour d’une procédure de vérification de comptabilité elle consulte des pièces comptables saisies ou détenues par l’autorité judicaire, de les soumettre à un débat oral et contradictoire avec le vérifié. Toutefois, quand ces dernières ne représentent pas le caractère de pièces comptables, l’administration fiscale n’est pas contrainte d’établir un débat oral et contradictoire avec le contribuable (CE., 28 novembre 2003, n°255954).
Il est fréquent de voir l’administration fiscale occulter ou « caviarder » des passages de pièces transmises par l’autorité judiciaire, telles que des procès-verbaux. Cette pratique couverte par les dispositions de l’article 103 du LPF vient en contrariété des garanties prévues à l’article L.76B du LPF.
Au cas d’espèce, il appartient donc à l’administration fiscale d’apporter tous éléments d’information et éclaircissements appropriés sur la nature des passages des documents occultés et dont elle a refusé la communication et les raisons pour lesquelles elle estime que ces informations sont couvertes par le secret. C’est ainsi que, l’administration fiscale ne peut se borner à invoquer le secret professionnel sans autre précision (CE., 9e et 10e ch., 30 mai 2018, n°402177).
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