11.11.2020 – Le doute sérieux en matière de procédure de flagrance fiscale
Afin de garantir le recouvrement d’une fraude grave, l’administration fiscale peut employer la procédure de flagrance fiscale visée à l’article L.16-0 BA du Livre des Procédures Fiscales.
Procédure exceptionnelle, moyens exceptionnels et… de lourdes conséquences.
L’intérêt de cette procédure est donc de faire cesser immédiatement la manœuvre frauduleuse en sanctionnant efficacement le vérifié tout en sécurisant le recouvrement.
C’est dans ce contexte qu’un procès-verbal de flagrance fiscale sera notifié et que des saisies à titre conservatoires, sans délai et sans ordonnance délivrée par le juge, pourront être effectuées suivants les conditions prévues aux dispositions de l’article L.252 B du LPF.
Toutefois, le procès-verbal de flagrance fiscale se doit être régulier.
En ce sens, il ne doit pas être entaché d’un doute sérieux portant sur les circonstances ayant menacé le recouvrement d’une créance fiscale (CE, 9ème et 10ème ch., 12 février 2020).
Dans l’hypothèse d’une contestation de saisies conservatoires, le juge du référé administratif se doit d’apprécier s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la justification de cette mesure conservatoire et ce, à la date à laquelle il statue (CE., 9ème et 10ème Ch., 12 février 2020).
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