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La répression de la fraude fiscale– Focus sur la solidarité

1.12.2019La répression de la fraude fiscale– Focus sur la solidarité

Le principe de proportionnalité du cumul des sanctions pénales et fiscales ne s’applique pas au prononcé de sanctions à l’encontre du prévenu, dirigeant social, lorsque sa société est le redevable légal de l’impôt. (Cass.com 23 octobre 2019, n°18-85.088).

Le principe ne bis in idem implique l’identité parfaite de la personne visée par les sanctions.

Les dispositions de l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux ne s’oppose pas à ce que des poursuites pénales soient engagées pour fraude fiscale à l’encontre de la personne physique, représentant de la personne morale, qui a fait l’objet de sanctions fiscales pour les mêmes faits. (CJUE, 4e ch., 5 avril 2017, aff. C-217/15 Massimo Orsi).

La Cour de Cassation a écarté le principe de ne bis in idem en l’absence d’identité des personnes visées par les procédures pénales et fiscales (Cass.crim., 19 décembre 2018, n°17-85.732).

Pour rappel, l’article 1745 du Code Général des Impôts prévoit que : « tous ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour fraude fiscale générale, en application des articles 1741, 1742 ou 1743 du CGI peuvent être solidairement tenus avec le redevable légal de l’impôt fraudé, au paiement de l’impôt ainsi qu’à celui des pénalités fiscales afférentes ».

C’est ainsi que, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a jugé que dans la mesure où ma solidarité n’est pas une peine et n’est pas soumise à l’article 8 de la DDHC, elle n’est pas contraire aux principes et droits garantis par la Constitution (Cass.crim., 12 septembre 2012, n°12-80-574).

Pour le Conseil d’État, la solidarité n’est pas sanction dès lors qu’il s’agit seulement d’une garantie pour le recouvrement de la créance du Trésor public (CE, 8e et 3e ch., 8 décembre 2017, n°414303).

Les jurisprudences administratives et judiciaires sont conformes à celle du Conseil constitutionnel, qui considère que la solidarité est fondée sur les fonctions exercées par les dirigeants sociaux au moment du fait générateur de la sanction. Dans la mesure où, d’une part, cette mesure constitue une garantie pour le recouvrement de la créance, et d’autre part, le dirigeant dispose d’une action récursoire contre la société, la solidarité de l’article 1745 du Code Général des Impôts ne revet pas le caractère d’une punition au sens de l’article 8 de la DDHC (Cons. Const., 21 janvier 2011, n°2010-90)

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