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Solidarité du dirigeant au paiement des dettes fiscales de la société en procédure collective

9.04.2020Solidarité du dirigeant au paiement des dettes fiscales de la société en procédure collective

L’administration fiscale peut, en application des dispositions de l’article L267 du Livre des Procédures Fiscales, demander la responsabilité solidaire du dirigeant au paiement des dettes fiscales de la société.

La responsabilité fiscale du dirigeant suppose, pour être engagée, que ce dernier ait commis une faute ayant occasionné un préjudice et qu’un lien de causalité existe entre le fait générateur et le dommage.

C’est ainsi que l’application de l’article L267 du Livre des Procédures Fiscales exige le respect de trois conditions :

-Des agissements fautifs soient constitués par des manœuvres frauduleuses ou l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales,

-L’existence avérée et définitif d’un préjudice pour le Trésor, qui se caractérise par l’impossibilité de recouvrir les impositions et les pénalités dues par la société,

-Et un lien de causalité entre ces agissements et ce préjudice certain.

Il est de jurisprudence constante que l’impossibilité du recouvrement ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de l’entreprise (Cass.com., 11 février 1992, n°268 ; Cass. com., 3 octobre 1995, n°94-10.108 ; Cass.com., 19 décembre 2000, n°98-13.768).

De surcroit, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, ne rend nullement la dette fiscale irrécouvrable. Bien au contraire, la dette fiscale et ses modalités de paiements sont gravées dans le marbre.

Ainsi, la Cour de cassation refuse de créer un lien direct et systématique entre l’impossibilité de recouvrement et les procédures collectives. Elle censure les juges qui déduisent l’impossibilité de recouvrer l’impôt du seul fait qu’il n’avait pu être perçu avant l’ouverture d’une procédure collective à laquelle le receveur des impôts a été mis dans l’obligation de produire.

Dès lors, il appartient à l’administration fiscale de démontrer qu’elle n’a pas laissé dépérir son recours normal contre la société (Cass.com., 23 juin 2004, n°01-11.821) et qu’elle a utilisé tous les actes de poursuite pour obtenir pour obtenir le paiement des impositions dues (Cass., com. 4 mars 1997, n°95-12.636 ; Cass., com. 3 juin 2008, n°07-19.033).

En revanche, l’impossibilité de recouvrement est caractérisée par la clôture de la procédure collective pour liquidation par insuffisance d’actif (Cass.com., 3 mai 1995, n°821 ; Cass.com., 19 octobre 1999, n°97-16 300).

Toutefois, lorsqu’ils sont invités à le faire, les juges du fond doivent rechercher « s’il ne résultait pas des circonstances de la cause que l’irrécouvrabilité définitive de la dette fiscale ne découlait pas déjà du jugement de liquidation judiciaire ». (Cass.com., 19 mars 2013, n°12-14.797 ; Cass.com., 18 décembre 2019, n°18-22,132 ; Cass.com., 15 janvier 2020, n°18-13.877).

En conclusion, la responsabilité solidaire du dirigeant au paiement des dettes fiscales de la société, visée par les dispositions de l’article L267 du Livre des Procédures Fiscales, peut être défendue et ce, même dans un cas de liquidation judiciaire par insuffisance d’actif.

Le Cabinet MEJ d’avocats et ses partenaires pénalistes, experts en droit pénal fiscal pourront vous défendre dans les procédures pénales et fiscales.

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