Quand les pièces saisies lors d’une visite domiciliaire concernent aussi les tiers.
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La perquisition fiscale et la saisie des biens immatériels

10.12.2021 – La perquisition fiscale et la saisie des biens immatériels

Il est acquis que les opérations de visite et de saisies ne sont nullement réservées à la recherche de preuve pour les cas les plus graves de fraude fiscale (Cass.com., 4 nov. 2021, n°21-13.077, QPC).

Visée par les dispositions de l’article L16B du LPF, cette procédure intrusive, ne peut donc être mis en œuvre que s’il existe des présomptions qui s’apparentent à celles visées à l’article 1741 ou 1743 du CGI. 

Ces dispositions prévoient la possibilité de visiter des lieux, autre que celui du domicile du présumé fraudeur, depuis lesquels des éléments de preuve sont susceptibles d’être accessibles ou disponibles, d’en procéder à leurs saisies et ce, qu’elle qu’en soit le support.

Ainsi, peuvent faire l’objet de saisies, les données informatiques stockées à l’extérieur du lieu perquisitionné, endroit qui est généralement le domicile du présumé fraudeur.

C’est dans ce contexte de « visite domiciliaire et de saisies rampantes » que la Cour de cassation renvoie au Conseil constitutionnel une QPC (Cass.com., 15 déc. 2022, n°21-40.022) concernant les dispositions de l’article L.16B du LPF, dans leur rédaction issue de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012.

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