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La fraude fiscale et les dirigeants de faits

05.09.2019La fraude fiscale et les dirigeants de faits

 

Il revient des pouvoirs souverains du juge pénal d’apprécier les coupables de fraude fiscale sur des faisceau d’indices. Ces derniers peuvent être révélés à tout moment dans le cycle de vie d’une société. Les motifs de la constitution d’une société, le lieu de son siège social, son fonctionnement au quotidien, son administration interne par les pouvoirs accrus ou limités des associés ou encore son administration externe par les liens qu’elle entretien avec les tiers et les partenaires sont autant d’indice permettant de désigner le(s) coupable(s) d’une fraude fiscale.

De toute évidence, le dirigeant de droit est la cible logique des poursuites pour fraude fiscale, s’il est rapporté la preuve de sa participation volontaire à la fraude (Cass. crim., 8 février 2012), (Cass. crim., 13 mai 1975, n°74-92.402).

La Cour de Cassation affirme qu’outre le dirigeant de droit, peut être retenu, comme auteur principal « Toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura en fait exercé la direction, l’administration ou la gestion de la société sous le couvert et aux lieux et place de ses représentants légaux ». La pluralité de coupables d’une même fraude fiscale, l’un étant le dirigeant de droit et l’autre étant le dirigeant de fait, est donc possible (Cass.crim., 15 novembre 2000, n°00-81.166).

Rendre coupable d’une fraude fiscale un dirigeant de fait est pour le moins surprenant quand on sait que le législateur n’a pas pris la peine de définir de façon précise la qualification de dirigeant de fait.

Certains auteurs qualifient un dirigeant de fait par l’exercice continu et régulier d’une activité positive de direction, accomplie en indépendance et liberté.

 

En jurisprudence, la gestion de fait est retenue à l’égard de celui qui accomplit des actes de gestion en toute indépendance et sous le couvert des organes statutaires de la société (Cass. Crim., 9 mars 2016, n°14-88.074), (Cass. Crim., 17 février 2016, n°15-80.404).

Il revient donc au pouvoir souverain des juges du fond de designer un dirigeant de fait d’une société (Cass. Crim., 24 mars 2004, n°03-83.345).

 

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