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La fraude fiscale et la responsabilité solidaire du dirigeant

15.08.2019La fraude fiscale et la responsabilité solidaire du dirigeant

 

L’article L.267 du LPF prévoit que lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance.

L’application de l’article L.267 du LPF suppose que les agissements fautifs ont occasionné un préjudice au Trésor, caractérisé par l’impossibilité de recouvrer les créances en cause sur le patrimoine de la société et d’un lien de causalité entre les agissements fautifs et le préjudice subi.

C’est dans ce contexte que le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable aux dirigeants de droit ou de fait, exerçant directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. En application de l’instruction du 6 septembre 1998 (BOI 12 C-20-28-88), le comptable public territorialement compétent doit agir sur autorisation du responsable départemental des finances publiques, laquelle doit être produite avec l’assignation.

A défaut d’autorisation circonstanciée, toute procédure introduite en application de l’article L.267 du LPF est irrégulière (Cass.com., 26 novembre 2003, n°01-15.234), (Cass.com., 15 mars 1994, n°92-15.038) et ce, même dans l’hypothèse d’une délégation de pouvoir (Cass.com., 24 septembre 2013, n°912-20.960).

La Cour de cassation ayant déjà jugé que le directeur général des finances publiques est irrecevable à agir sur le fondement de l’article L.267 du LPF. (Cass.crim., 5 mai 1981, n°79-11.292), (Cass.com., 6 mai 1986, n°84-14.966).

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