19.07.2019 –Fraude fiscale et solidarité : Les conséquences d’une liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif
L’application de l’article L.267 du LPF suppose que les agissements fautifs ont occasionné un préjudice au Trésor, caractérisé par l’impossibilité de recouvrer les créances en cause sur le patrimoine de la société et d’un lien de causalité entre les agissements fautifs et le préjudice subi.
L’impossibilité du recouvrement ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société (Cass.com., 19 décembre 2000, n°98-13.768), (Cass.com., 3 octobre 1995, n°94-10.108).
Si l’impossibilité du recouvrement ne peut résulter du seul faire de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société (Cass.com., 11 février 1992, n°268), (Cass.com., 3 octobre 1995, n°94-10.108), (Cass.com., 5 mai 1998, n°96-15.569), elle est en revanche caractérisée par la clôture de la procédure collective pour liquidation par insuffisance d’actif. (Cass.com, 3 mai 1995, n°92-16.983), (Cass.com., 19 octobre 1999, n°97-16.300).
Il appartient ainsi à l’administration fiscale de démontrer qu’elle n’a pas laissé dépérir son recours normal contre la société (Cass.Com, 23 juin 2004, n°01-11.821) et qu’elle a en vain utilisé tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenue en temps utile le paiement des impositions (Cass.Com, 10 juillet 2007, n°06-11.131), (Cass.Com, 22 mai 2001).
Il est à préciser que le critère d’exclusivité tient une place centrale dans la démonstration d’un lien de causalité entre les manquements fautifs et le préjudice subi (Cass.Com., 5 juin 2019, n°17-15.598).
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