24.07.2023 –Fin de l’opacité sur les coffres-forts
L’essence même du coffre-fort repose sur son caractère confidentiel.
Dès lors, les titulaires de coffres-forts ont un rapport étroit avec le secret et la discrétion.
L’État français n’appréciant guère cette « cachoterie » a décidé d’y mettre fin par l’ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020 (article 13) visant à renforcer le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Au cas d'espèce, l’article 1649 A du CGI dispose que : «les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou fonds doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature ainsi que la location de coffres-forts ».
Conformément à l’article 164 FB de l’annexe IV du CGI, la déclaration de location d’un coffre-fort incombe aux établissements, personnes physiques ou morales, qui gèrent ces comptes ou ces coffres-forts.
Ainsi, l’administration fiscale aura connaissance, automatiquement et quasi instantanément, des renseignements les plus larges concernant ce coffre-fort :
Seul le contenu du coffre est encore confidentiel…ce qui n’était pas le cas du temps de l’ISF.
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