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Du rejet de comptabilité à la confusion patrimoniale

20.08.2023 – Du rejet de comptabilité à la confusion patrimoniale

Le rejet de la comptabilité d’une société dont le gérant est le seul maitre d’affaire ne suffit pas à caractériser l’existence d’une confusion de patrimoine.

Rappelons que la notion de maitre de l’affaire est déterminée jurisprudence actuelle comme « une personne qui exerce la responsabilité effective de l’ensemble de la gestion administre, commerciale et financier de la société et qui dispose sans contrôle des fonds » (CE., 8ème – 3ème chambre réunies., 14 sept. 2016, n°400882).

Rappelons également que le Conseil d’État a jugé qu’il ne peut y avoir qu’un seul maitre de l’affaire (CE., 3ème, 8ème, 9ème et 10èmech., 22 fevr. 2017, n°388887), exception faite de l’hypothèse où la maitrise de l’affaire est exercée conjointement par deux personnes soumises à l’imposition commune au titre de l’impôt sur le revenu (CAA Paris, 29 mai 2019, n°18PA01875) comme maitre de l’affaire (CE, (na), 16 Mars 2020, n°433098) .

Aux fins de confondre les patrimoines du dirigeant et de la société, l’administration fiscale affirme systématiquement que l’augmentation du patrimoine du gérant ne peut être que le fruit de recettes sociales dissimulées (CE, 7 juin 1978, n°06766, Stè Le Vivier).

C’est ainsi que le Conseil d’État est venu encadrer cette pratique du fisc en la subordonnant par trois conditions cumulatives :

  • La comptabilité doit être dépourvue de valeur probante,
  • Le gérant doit être le seul maitre de l’affaire,
  • Il doit exister des circonstances précises et concordantes, tirées du fonctionnement de la société, fondant la confusion de patrimoines.

C’est ainsi qu’en l’absence de flux financiers entre les comptes bancaires de la société et les comptes du dirigeant, le fisc ne pourrait invoquer l’existence d’une confusion patrimoniale.

En conséquence, l’administration fiscale ne pourra, dans l’hypothèse d’une comptabilité dépourvue de valeur probante, reconstituer le chiffre d’affaires de la société en intégrant les apports en compte courant d’associé du dirigeant (CE, 8e et 3e ch. 2023, n°469947).

 

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