04.01.2023 – Conséquence d’une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention (JLD) uniquement basée sur des éléments à charge (L.16 B LPF):
En application des dispositions de l’article L.16 B du Livre des procédures fiscales, lorsque l'administration fiscale estime qu'il existe des présomptions d'agissements frauduleux "d'une gravité significative" (Cass.com., 4 nov. 2021, n°21-13.077, QPC) commis par un contribuable, elle dispose d’un droit de visite et de saisie domiciliaire pour rechercher les infractions en matière d’impôts directs et de taxe sur la valeur ajoutée.
Sacrée par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) en ce qu’elle ne contrevenait pas aux articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH, 8 janvier 2002, req. 51578/99, Keslassy c/ France), cette visite domiciliaire intrusive et confiscatoire, plus communément appelée « perquisition fiscale », répond à des obligations procédurales pour laquelle des recours, sur le fond et la forme, existent.
Les dispositions de l’article L.16 B du Livre des procédures fiscales octroient à l’administration fiscale un droit de visite et de saisie domiciliaire lui permettant de pénétrer en tous lieux ou se cachent des pièces et des documents caractérisant l’infraction fiscale recherchée.
Cette recherche de preuve matérielle au domicile du contribuable, permettant de caractériser l’infraction fiscale, a pour origine de simples présomptions.
L’intime conviction d’être en présence d’un fraudeur fiscal nécessitera toutefois pour l’administration fiscale d’avaliser sa demande de « perquisition fiscale » par le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter qui rendra une ordonnance sur pied de requête.
Comme l’affirme la doctrine administrative, le magistrat doit « vérifier de manière concrète le bien-fondé de la demande qui lui est faite par l'administration fiscale. Cette demande doit ainsi comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite » (BOI-CF-COM-20-20 §70).
Au regard du nombre important de contentieux portant sur l’ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) en matière de visite et de saisie domiciliaire, il convient de s’interroger sur cette pratique procédurale dans laquelle le requérant d’une part, pré-rédige l’ordonnance et d’autre part, communique au juge, pour le convaincre, uniquement des éléments à charge motivant sa demande de visite domiciliaire en omettant totalement de mentionner les éléments à décharge qu’il détient (Cass. ch. Mixte, 15 dec. 1988 : Bull. civ. 1988, ch. Mixte, n°4 ; JCP G 1989 II, 21263, note Dugrip ; Dr. Fisc. 1989, comm. 9, p.330 ; D. 1990, somm. P. 109, obs. C. Gavalda et F. Lucas. – Cass. crim., 28 mars 2007, n°06-81.099 – Cass. crim., 17 oct. 2007, n°06-87.091).
L’objectivité de l’argumentation développée par le requérant n’étant pas au rendez-vous et ce, pour les besoins de la cause, le juge des libertés et de la détention (JLD) est en principe contraint d’indiquer les éléments qu’il détient et qui laisseraient présumer l’existence d’une fraude fiscale, dont la preuve matérielle est recherchée (Cass. com., 7 mars 2000, n°97-30.392 et 97-30.393 : Bull. civ. 2000, IV, n°53). En pratique, cette contrainte est rapidement balayée par le versement d’un bordereau de pièces de la part du requérant.
Ainsi, le contribuable visité aura tout intérêt de vérifier les pièces communiquées par l’administration fiscale au juge des libertés et de la détention (JLD) afin d’apporter matériellement la preuve contraire, rendant ainsi la visite et de saisie domiciliaire injustifiée. (CA Paris, 2 novembre 2022, n°22/05173).
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