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Application du délai de reprise spécial en présence d’un compte occulte à l’étranger

29.02.2024 – Application du délai de reprise spécial en présence d’un compte occulte à l’étranger:

En application des dispositions de l’article 1649 A du CGI, les sommes reçues sur un compte à l’étranger, non déclaré à l’administration fiscale, constituent des revenus imposables sauf preuve contraire.

Présomption réfragable, le présumé fraudeur fiscal aura le loisir de se défendre en invoquant que les sommes litigieuses n’entrent pas dans le champ de l’impôt ou qu’elles ont déjà fait l’objet d’une taxation antérieure (CE, 17 mars 2014, n°358520).

L’absence déclarative d’un compte détenu à l’étranger combinée à une utilisation de ce dernier engendrent une autre présomption réfragable qui est celle de la poursuite de son utilisation durant les années suivantes.

Au cas d’espèce, il est considéré que le présumé fraudeur a continué d’utiliser ce compte occulte détenu à l’étranger entrainant ainsi l’application des dispositions de l’article L.169 du LPF (CE, 29 nov., 2023, n°469039).

L’administration des impôts est alors fondée à se prévaloir d’un délai de reprise de dix années aux fins d’imposer, durant cette période, tous les flux entrants ou sortants de ce compte occulte ainsi que les revenus dégagés par celui-ci. 

Le Cabinet MEJ d’avocats et ses partenaires pénalistes, experts en droit pénal fiscal pourront vous défendre dans les procédures pénales et fiscales.