10.12.2018 – Qualification de la fraude fiscale et de la fraude fiscale aggravée
Les dispositions de l’article 1741 du CGI définissent la fraude fiscale par quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables
Ce même article détermine la fraude fiscale aggravée par des faits ayant été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen,
1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger,
2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger,
3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification,
4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger,
5° Soit d'un acte fictif ou artificiel ou de l'interposition d'une entité fictive ou artificielle.
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