24.10.2025 – Commissions consultatives fiscales : Quand l'administration fiscale se trompe en écoutant le vérifié
La procédure fiscale repose sur un subtil équilibre entre les prérogatives de puissance publique de l’administration et les garanties offertes aux contribuables pour lesquelles les commissions consultatives jouent un rôle déterminant aux fins d’examiner les désaccords fiscaux.
Véritables garanties procédurales visées aux dispositions des articles L.59 et suivants du Livre des procédures fiscales, le contribuable bénéficie d’un droit et non d’une simple « option » dépourvue de conséquences juridiques.
La saisine de ces commissions répond à une double finalité. Elle permet, d’une part, de soumettre le différend à une analyse technique indépendante et, d’autre part, de préserver les garanties procédurales du contribuable en amont du contentieux fiscal.
Le caractère consultatif de l’avis n’enlève rien à sa portée : la jurisprudence constante (CE 9° et 10° ch.-r., 20 mai 2022, n° 441999) reconnaît que la méconnaissance des droits attachés à la saisine de la commission est de nature à vicier substantiellement la procédure.
Il est rappelé que le contribuable qui dispose de cette garantie ne peut lui-même saisir ces commissions mais doit en faire la demande à l’Administration dans des délais stricts et encadrés par le Livre des procédures fiscales.
Il est rappelé également que le recours de ces commissions consultative peut être aussi à l’initiative de l’administration.
Le présent arrêt du Conseil d’Etat (CE, 9e et 10e ch. réunies, 19 mai 2025, n°492419) précise que le fait pour l’administration fiscale de saisir, à la demande du contribuable, une commission consultative incompétente alors qu’elle aurait dû saisir une autre commission vice la régularité de la procédure d’imposition.
S’agissant d’une solution de portée générale, il incombe donc à l’administration fiscale, qui est seule compétente pour saisir, à la demande du contribuable, de saisir la commission consultative des impôts compétente.
Par voie de conséquence, l’erreur commise par un contribuable en désignant une commission consultative incompétente pour examiner son affaire ne peut lui être reprochée.
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